J.O. 217 du 17 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Circulaire du 20 juin 2005 relative à l'application des arrêtés du 30 septembre 2004 et du 7 mars 2005 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUT0501225C



Le directeur des affaires maritimes à Messieurs les directeurs régionaux des affaires maritimes (Le Havre, Rennes, Nantes, Bordeaux, Marseille, Fort-de-France, La Réunion), Messieurs les chefs des services des affaires maritimes (Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie)

La présente circulaire a pour objet d'apporter, lorsque cela est nécessaire, un complément d'information aux dispositions fixées par les arrêtés du 30 septembre 2004 et du 7 mars 2005 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.

Cette circulaire aborde successivement :

- les nouvelles dispositions de la division 224 relatives aux navires de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres ;

- les mesures d'harmonisations prises en conséquence pour les divisions 222 et 225 ;

- et les mesures diverses hors divisions.


I. - Dispositions concernant la division 224


La nouvelle division 224 comporte 5 chapitres et 6 annexes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 217 du 17/09/2005 texte numéro 12



Chapitre 224-1

Dispositions générales



Article 224-1.01

Champ d'application


Le champ d'application de la division 224 modifiée concerne tous les navires et embarcations de plaisance de moins de 24 mètres destinés à usage personnel ou de formation.

Par usage personnel, on entend tout navire utilisé à titre privé et non commercial par son propriétaire, par un locataire qui en a l'entière disposition ou par un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation touristique ou sportive. Les navires de club ou d'association ne pratiquant pas une activité commerciale entrent dans cet usage.

Sont considérés comme navires de formation tous navires utilisés dans le cadre des activités par :

- les centres nautiques ou subaquatiques soumis aux dispositions de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

- les écoles ou les centres de formation visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance.

En matière de construction, sont concernés tous les navires exclus du champ d'application de la réglementation européenne (article 1er, paragraphe II, paragraphe 1°, du décret no 96-611 du 4 juillet 1996 modifié), soit :

- les bateaux de plaisance conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur constructeur ;

- les canoës et les kayaks, les gondoles et les hydrocycles ;

- les planches à voile ;

- les véhicules nautiques à moteur, construits ou dont la première mise sur le marché européen est antérieure au 1er janvier 2006 ;

- les bateaux du patrimoine ;

- les bateaux de plaisance expérimentaux ;

- les bateaux de plaisance construits totalement ou finis en construction amateur ;

- les bateaux de plaisance destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des personnes à des fins commerciales ;

- les submersibles, les aéroglisseurs et les hydroptères.

(Nota. - Dans ce décret, le terme : « bateau » est indistinctement utilisé pour désigner un « navire ».)



Il est rappelé que les engins de plage sont exclus de cette réglementation, car leur longueur est inférieure à 2,50 mètres, à l'exception toutefois de ceux disposant d'une puissance maximale de l'appareil propulsif supérieure à 3 kW.

En matière d'armement de sécurité, tous les navires sont concernés par l'un des chapitres suivants : 224-3, 224-4 ou 224-5, selon le type d'embarcation.

Le propriétaire d'un navire de plaisance présent sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un Etat membre de la Communauté européenne à cette même date, qui souhaite l'immatriculer, doit apporter la preuve de l'utilisation légale de ce navire, en tant que navire de plaisance, dans le pays d'origine. Une lettre de pavillon (autorisation de naviguer) ou tout autre document officiel est suffisant. Le plaisancier doit fournir les informations techniques nécessaires à l'immatriculation (le document figurant en annexe II de cette circulaire permet aux plaisanciers de recenser ces informations).


Article 224-1.02

Catégories de conception et distances d'éloignement d'un abri


Tous les navires nouvellement immatriculés à compter du 1er janvier 2005, à l'exception des embarcations légères de plaisance et des véhicules nautiques à moteur, devront être classés dans l'une des quatre catégories de conception, qu'ils relèvent de la réglementation européenne ou de la présente division.

Pour les navires ayant fait l'objet, préalablement à leur immatriculation, d'une approbation dans une des six catégories de navigation, celles-ci sont supprimées mais elles restent une indication importante pour le chef de bord, qui, en fonction de la catégorie qui lui avait été attribuée, et en fonction de la distance d'éloignement qu'il envisage d'atteindre, devra définir son matériel d'armement, et apprécier la capacité de son navire à atteindre l'objectif de navigation qu'il s'est fixé. Toutefois, il n'existe pas de grille de correspondance entre les anciennes catégories de navigation et les nouvelles catégories de conception.


Article 224-1.03

Définitions


Cet article regroupe les principales définitions utilisées dans cette division.

La définition de l'abri est très générale et doit être interprétée en fonction des caractéristiques de l'embarcation et des conditions de navigation.

Ainsi, un abri est différent pour un pneumatique qui peut s'échouer sur une plage ou pour un quillard qui devra attendre un niveau de marée suffisant pour entrer dans un port, par exemple.


Article 224-1.04

Procédures de conformité


Il s'agit d'un des articles les plus novateurs de la réforme dans la mesure où il supprime l'intervention de l'administration préalablement à l'immatriculation et fait appel soit à une auto-certification qui responsabilise le plaisancier, soit à une attestation du constructeur pour les kayaks de série (paragraphe 1, les VNM de série devant être obligatoirement marqués « CE » à compter du 1er janvier 2006).

Toutefois, lorsque l'immatriculation est faite à partir d'une attestation sur l'honneur, même accompagnée d'un document complémentaire, il y a une interdiction de revente avant 5 ans, sauf à faire intervenir un tiers, en l'occurrence un organisme notifié.

Pour les constructions amateur revendues avant 5 ans, elles devront être marquées « CE » en application de la réglementation européenne et disposer d'une déclaration écrite de conformité (paragraphe 4.1), alors que les autres embarcations soumises à cette clause de 5 ans devront disposer d'une attestation de conformité à la division 224 (paragraphe 4.2). Pour les embarcations de compétition, la clause de 5 ans n'est pas applicable lorsque l'acheteur apporte la preuve qu'il continue l'activité de compétition (récépissé d'inscription de son navire dans la classe).

Pour les navires de conception A ou B (paragraphe 2.1), qu'ils soient une construction amateur ou un navire professionnel conservé par son propriétaire et destiné à une activité plaisance (ancien bateau de pêche, par exemple), le propriétaire doit fournir une attestation de conformité aux normes relatives à la flottabilité et à la stabilité établie par un organisme notifié et établir une attestation sur l'honneur précisant la conformité de son navire aux autres normes visées au chapitre 224-2. Pour ceux de conception C ou D (paragraphe 2.2), seule l'attestation sur l'honneur établie par le propriétaire est exigée.

Des procédures spécifiques existent pour les navires prototypes, expérimentaux et autres (paragraphe 2.3), pour les navires du patrimoine (paragraphe 2.4), pour les voiliers multicoques habitables (paragraphe 2.5), pour les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine et principalement pour les kayaks (paragraphe 3.1) et pour les autres embarcations légères de plaisance et les véhicules nautiques à moteur (paragraphe 3.2).

L'annexe I à cette circulaire récapitule les différents cas et les documents exigés lors d'une immatriculation.


Article 224-1.06

Modification d'un navire ou d'une série approuvée


En cas de modification d'un navire existant, la conformité de la modification doit être vérifiée selon les procédures mentionnées à l'article 224-1.04. Contrairement aux procédures antérieures, les services des affaires maritimes n'ont plus à intervenir pour valider une modification ou modifier des conditions d'usage d'un navire existant.


Article 224-1.07

Attestation de conformité d'un navire de série


Cette disposition concerne principalement les kayaks de série.


Article 224-1.08

Dossier technique


L'obligation de tenir pendant dix ans à la disposition de l'administration le dossier technique de l'embarcation est à considérer comme une procédure de suivi du marché du même niveau que celle concernant les navires marqués « CE ».


Article 224-1.09

Plaque signalétique


L'approbation des navires avant le 1er janvier 2005 sur la base des catégories de navigation avait, entre autres conséquences, celle de préciser sur la plaque signalétique le nombre maximum de personnes pouvant être embarquées par catégorie. Jusqu'à 6 milles, le plaisancier devra respecter le nombre de passagers fixé antérieurement en 5e catégorie et, au-delà de 6 milles, le nombre indiqué sur la plaque sera une référence pour le chef de bord.


Article 224-1.11

Navires de plaisance loués, ou appartenant à une association

ou de formation


Tout navire de plaisance à usage personnel qui est loué ou qui appartient à une association et tout navire de plaisance de formation doivent faire l'objet chaque année d'une vérification spéciale effectuée sous la responsabilité du loueur ou du responsable de l'établissement de formation ou de l'association. Le résultat de ce contrôle est inscrit sur un registre spécial tenu à la disposition de l'autorité et des usagers. Les divers points sur lesquels doit porter ce contrôle sont précisés par cet article .



Chapitre 224-2

Dispositions techniques



Article 224-2.01

Exigences de sécurité


Il s'agit du même référentiel technique constitué de normes EN-ISO que celui utilisé dans le cadre du marquage « CE » depuis le 16 juin 1998. Ces normes sont disponibles auprès de l'AFNOR.

Ces dispositions concernent tous les navires de plaisance, à l'exception des embarcations légères de plaisance et des véhicules nautiques à moteur qui ont leur propre référentiel.


Article 224-2.02

Moteurs hors-bord au gaz de pétrole liquéfié


Ces dispositions sont la reprise de celles de l'arrêté du 8 janvier 2004 relatif à l'utilisation du GPL pour les moteurs hors-bord.



Chapitre 224-3

Matériel d'armement et de sécurité



Ces dispositions ne s'appliquent pas aux embarcations légères de plaisance, ni aux véhicules nautiques à moteur.

Désormais, le plaisancier doit disposer du matériel de sécurité exigé pour l'endroit où il navigue (plus ou moins de 6 milles d'un abri) et non en fonction des caractéristiques du navire (catégorie de conception).

Ainsi, le plaisancier est responsabilisé et doit, outre le respect des conditions de navigation fixées par la catégorie de conception de son navire, définir pour partie son armement de sécurité en fonction des conditions météorologiques, de la navigation envisagée et de la compétence de l'équipage. Pour les navires à moteur, le pilote doit bien entendu tenir compte des limites fixées par son titre de conduite (5 milles d'un abri pour le permis côtier, par exemple).

Sous ces réserves, le plaisancier peut pratiquer l'un des deux types de navigation suivants :

- une navigation côtière jusqu'à 6 milles d'un abri ;

- une navigation hauturière au-delà de 6 milles d'un abri.

Le matériel exigé selon la distance d'éloignement effectif d'un abri ne nécessite pas de remarques particulières, à l'exception des précisions suivantes :


Les radeaux de sauvetage


Les radeaux de sauvetage de classe II ou V conformes aux spécifications techniques de la division 333 ne pourront plus être commercialisés au-delà du 1er janvier 2008 (article 7 de l'arrêté du 30 septembre 2004). Pour tous les radeaux conformes à la division 333, la durée de maintien en service est portée de 12 à 15 ans (sous réserve que l'état du radeau le permette) et la périodicité des contrôles est fixée à 3 ans au lieu de 1 an. Le point de départ du prolongement de la durée de vie d'un radeau existant ainsi que de la modification du rythme des révisions est la date de la première visite annuelle à compter du 1er janvier 2005.

Le plaisancier va donc trouver sur le marché pendant cette période transitoire les radeaux suivants :

- radeaux classe II conformes aux spécifications techniques du chapitre 333-2 de la division 333 ;

- radeaux classe V conformes aux spécifications techniques du chapitre 333-2 de la division 333 ;

- radeaux conformes à la norme ISO 9650-1 ou 9650 dont la durée de vie et la périodicité des contrôles sont fixées par le constructeur.

Le choix entre un radeau de classe II ou de classe V, d'une part, et entre un radeau hauturier ou un côtier, d'autre part, relève de la responsabilité du plaisancier.


Les annexes gonflables dynamiques


Une annexe gonflable dynamique peut être utilisée en tant que radeau de survie, sous réserve du respect de plusieurs points.

L'annexe traditionnelle qui équipe les navires de plaisance ne peut pas être utilisée en tant qu'annexe dynamique sans certains aménagements complémentaires structurels.

Tout d'abord le flotteur dans son ensemble devra être certifié « CE » en tant qu'embarcation, conformité à la norme EN-ISO 6185-1 relative aux bateaux pneumatiques.

Le gonflage doit être réalisé par insufflation d'un gaz conservé sous pression ou par un procédé équivalant ne nécessitant pas de source d'énergie mécanique. Le déclenchement peut être manuel ou automatique.

Le flotteur doit être aménagé pour pouvoir être équipé d'une tente qui puisse se mettre en place manuellement.

La tête de série de ces annexes est approuvée par un organisme notifié ; c'est le constructeur qui définira la durée de vie et le rythme des révisions périodiques.


Les navires insubmersibles


Les navires de plaisance ayant obtenu sur la base de l'ancienne division 224 l'approbation d'insubmersibilité pour les navigations en 3e et 4e catégorie conservent ce caractère et sont donc dispensés de l'emport d'un radeau de sauvetage, dans la limite d'éloignement d'un abri fixé par leur ancienne catégorie de navigation.


Le matériel professionnel


D'une manière générale, tous les équipements marins, approuvés selon les dispositions de l'une des divisions du livre 3 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, peuvent être embarqués à bord des navires de plaisance.


La dotation médicale


La dotation médicale décrite à l'annexe 224-A.5 n'est qu'une recommandation donnée au chef de bord en fonction de l'éloignement d'un abri. Il lui appartient de l'adapter et de la compléter en fonction notamment de la navigation pratiquée et des personnes présentes à bord (notamment de leurs antécédents médicaux).



Chapitre 224-4

Embarcations légères de plaisance



Article 224-4.03

Capacité de transport des embarcations pneumatiques


Les embarcations semi-rigides sont à considérer comme des embarcations pneumatiques. Toute embarcation pneumatique de plus de 5 mètres est désormais considérée comme un navire.



Chapitre 224-5

Véhicules nautiques à moteur



A compter du 1er janvier 2006, les véhicules nautiques à moteur nouvellement mis sur le marché devront obligatoirement être marqués « CE » et donc disposer d'une déclaration écrite de conformité.

Les dispositions prévues pour les VNM de compétition par l'arrêté du 19 mai 2004, dont la validité était limitée au 31 décembre 2004, sont reprises à l'article 224-5.05.


II. - Dispositions concernant la division 222 (article 2 de l'arrêté

du 30 septembre 2004 et article 1er de l'arrêté du 7 mars 2005)

Article 222-1.04

Navires de plaisance


Afin d'harmoniser les champs d'application entre le décret du 30 août 1984 modifié, le décret du 4 juillet 1996 modifié, la division 224 et la division 222, le seuil d'intervention de la division 222 concernant les navires de plaisance est fixé à 24 mètres (au lieu de 25 mètres).

Par ailleurs, les dispositions de la division 224 applicables sont celles en vigueur avant le 1er janvier 2005.

III. - Dispositions concernant la division 225 (article 3 de l'arrêté du 30 septembre 2004 et articles 22 et 23 de l'arrêté du 7 mars 2005)


Article 225-1.01

Champ d'application


Dans un souci d'harmonisation avec les autres textes, le champ d'application de la division 225 est limité à 24 mètres (au lieu de 25 mètres) et la nouvelle rédaction de l'article 225-1.01 rend la division 225 applicable aux navires à moteur, comme le prévoit déjà le décret du 30 août 1984 modifié.

S'agissant de la limite inférieure de 10 mètres, cela ne veut pas dire que les NUC de moins de 10 mètres sont interdits, mais que le référentiel technique applicable dans ce cas est la division 224 en vigueur avant le 1er janvier 2005. Le paragraphe 3 de l'article 224-2.30 de la division 224 applicable aux NUC prévoit d'ailleurs une mesure spécifique pour les NUC de moins de 10 mètres.

Les dispositions imposées par la division 225 étant un complément à la conformité « navire de plaisance », il convenait de préciser les trois types de conformité acceptés (marquage « CE », conformité à la division 224 applicable avant le 1er janvier 2005 et conformité à la division 224 applicable après le 1er janvier 2005). S'agissant de la conformité à la nouvelle division 224, celle-ci devra être attestée par un organisme notifié et non par une simple attestation sur l'honneur.

A chaque fois qu'il est fait référence à la division 224 dans le corps de la division 225, il s'agit de la version de la division 224 en vigueur avant le 1er janvier 2005.

Le tableau joint en annexe III rappelle, pour les navires à utilisation collective, les commissions d'études et les autorités d'approbation compétentes.


IV. - Dispositions diverses de l'arrêté du 30 septembre 2004,

non reprises dans la division 224

Application de l'article 4 de l'arrêté du 30 septembre 2004


Dans l'attente de la modification des procédures informatiques d'immatriculation, la mention « Moteur GPL » (application de l'article 4 de l'arrêté du 30 novembre 2004) devra être inscrite manuellement sur la carte de circulation.


Application de l'article 5 de l'arrêté du 30 septembre 2004


Cette disposition a pour objet de mettre un terme à la situation dérogatoire dans laquelle se trouvent les kayaks de mer qui naviguent au-delà des 300 mètres suite à l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance du 18 juin 1982. Pour pouvoir naviguer au-delà des 300 mètres après le 31 décembre 2006, ces embarcations devront d'abord répondre aux critères définis au paragraphe 2.4 de l'article 224-1.03 et ensuite avoir été déclarées conformes aux exigences techniques selon l'une des procédures prévues au paragraphe 3.1 de l'article 224-1.04.


Application de l'article 6 de l'arrêté du 30 septembre 2004


Les dispositions de l'arrêté du 4 août 2003 relatif aux embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine et de l'arrêté du 8 janvier 2004 relatif à l'utilisation du GPL pour les moteurs hors-bord étant intégralement reprises dans la nouvelle division 224, ces arrêtés ont été abrogés.


Application de l'article 7 de l'arrêté du 30 septembre 2004


A l'exception de deux dispositions, l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 septembre 2004 a été fixée au 1er janvier 2005.

Pour les constructions amateur dont la déclaration de mise en chantier aura été faite avant le 1er janvier 2005, le référentiel technique et la procédure applicables sont ceux en vigueur avant le 1er janvier 2005. Ainsi dans ce cas, l'approbation relève de la compétence des centres de sécurité des navires. Toutefois, si l'approbation n'est pas intervenue avant le 1er janvier 2008, ce sont les dispositions de la division 224 en vigueur depuis le 1er janvier 2005 qui sont applicables.

Pour les radeaux de sauvetage de plaisance conformes à la division 333, la date limite de commercialisation pour les navires de plaisance est le 1er janvier 2008.

Toutes difficultés d'interprétation relatives à l'application des arrêtés du 30 septembre 2004 et du 7 mars 2005 ainsi que des présentes dispositions devront être signalées à la direction des affaires maritimes (mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques).



M. Aymeric



A N N E X E I

DOCUMENTS À FOURNIR LORS DE L'IMMATRICULATION

D'UN NAVIRE DE PLAISANCE

(Application de l'article 224-1-04 de la division 224)


Cette annexe ne concerne que le ou les documents à fournir au titre de la conformité des navires aux référentiels techniques applicables selon le type d'embarcation.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2005 pour une première immatriculation en France. Pour les mutations de propriétaire, le précédent titre (carte de circulation ou acte de francisation et titre de navigation) vaut conformité aux référentiels techniques.

1° Navires, embarcations légères de plaisance et véhicules nautiques à moteur marqués « CE » :

Une déclaration écrite de conformité (DEC).

2° Navires non marqués « CE », mais déjà mis en service dans un autre Etat membre avant le 16 juin 1998 (art. 224-1.01, paragraphe 2) :

Un certificat de radiation du pavillon ou un document équivalent, plus une fiche de renseignements techniques (voir annexe II).

3° Embarcations légères de plaisance ou véhicules nautiques à moteur de série non marqués « CE » (art. 224-1.04, paragraphe 1) :

(Il s'agit principalement des kayaks de mer et d'autres embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine ; à compter du 1er janvier 2006, les VNM de série seront obligatoirement marqués « CE »).

Une attestation de construction et de jauge d'un navire de plaisance de série établie par le constructeur ou l'importateur.

4° Navires non marqués « CE » à l'unité :

4.1. Construction amateur et navire professionnel gardé par son propriétaire de catégorie de conception A ou B (art. 224-1.04, paragraphe 2.1) :

Une attestation de conformité aux normes EN-ISO 12217 établie par un organisme notifié et une attestation sur l'honneur de la conformité au référentiel technique du chapitre 224-2 établie par le propriétaire pour les autres exigences.

4.2. Construction amateur et navire professionnel gardé par son propriétaire de catégorie de conception C ou D (art. 224-1.04, paragraphe 2.2) :

Une attestation sur l'honneur de la conformité au référentiel technique du chapitre 224-2, établie par le propriétaire.

4.3. Navires expérimentaux, de compétition, prototypes, submersibles, aéroglisseurs hydroptères (article 224-1.04, paragraphe 2.3) :

Une attestation sur l'honneur de la conformité au référentiel technique du chapitre 224-2, établie par le propriétaire et le chef de bord.

4.4. Navires du patrimoine (article 224-1.04, paragraphe 2.4) :

Une attestation sur l'honneur de la conformité au référentiel technique du chapitre 224-2, ou 224-4 ou 224-5 établie par le propriétaire et éventuellement un avis de la CNSNP.

4.5. Voiliers multicoques habitables de conception C ou D (article 224-1.04, paragraphe 2.5) :

Outre le ou les documents demandés ci-dessus suivant le type de navire, une attestation sur l'honneur de la conformité à la norme EN-ISO 12217-2 établie par le propriétaire.

4.6. Voiliers multicoques habitables de conception A ou B (article 224-1.04, paragraphe 2.5) :

Outre le ou les documents demandés ci-dessus suivant le type de navire, une attestation de la conformité à la norme EN-ISO 12217-2 établie par un organisme notifié.

4.7. Pour les autres navires ne relevant pas d'un type ci-dessus (article 224-1.04, paragraphe 2.6) :

Une attestation de la conformité au référentiel technique du chapitre 224-2 établie par un organisme notifié.

5° Embarcations légères de plaisance ou VNM, non marqués « CE », à l'unité :

5.1. Embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine, principalement les kayaks (article 224-1.04, paragraphe 3.1) :

Soit :

- un procès verbal de visite établi par le directeur technique national de la fédération sportive concernée (canoës-kayaks ou avirons) ;

- une attestation sur l'honneur de la conformité au référentiel technique du chapitre 224-4 établie par le constructeur ;

- une attestation de la conformité au référentiel technique du chapitre 224-4 établie par le constructeur.

5.2. Autres embarcations légères de plaisance ou VNM (article 224-1.04, paragraphe 3.2) :

Une attestation sur l'honneur de la conformité au référentiel technique du chapitre 224-4 ou 224-5 suivant le type d'embarcation établie par le propriétaire.


A N N E X E I I

FICHE DE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

POUR LES NAVIRES INTRACOMMUNAUTAIRES

(Application du paragraphe 2 de l'article 224-1.01

de la division 224)


Ce document complète les informations portées sur la fiche « plaisance ». Les informations demandées sont nécessaires à la saisie informatique de l'immatriculation.

Ce document est à utiliser pour la première immatriculation maritime en France d'un navire mis sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque la lettre de pavillon ou tout autre document en tenant lieu (article 224-1.01, paragraphe 2) ne contient pas les indications techniques suffisantes.

Il peut également être utilisé pour la première immatriculation maritime d'un navire mis sur le marché en France avant cette même date et qui n'est pas pourvu de numéro d'approbation (national ou local) ou dont le propriétaire n'est plus en mesure de fournir ce numéro par défaut de documents.

Marque du navire (1) :

Modèle (1) :

Type du navire :

Année de construction :

Longueur HT :

Largeur HT :

Jauge :

Matériau :

Nombres de personnes autorisées à bord :


(1) S'il s'agit d'une construction amateur mise sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un autre Etat de l'UE, mettre « Amateur » à la place du nom de marque et de modèle.




A N N E X E I I I

COMMISSIONS D'ÉTUDES ET AUTORITÉS D'APPROBATION DES NAVIRES À UTILISATION COLLECTIVE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 217 du 17/09/2005 texte numéro 12